la fin de l’interdiction générale et absolue pour les praticiens de santé de faire de la publicité

Le Conseil d’Etat reconnaît sur la base de la jurisprudence européenne qu’il est illégal d’interdire aux médecins (et donc aux chirurgiens-dentistes) de manière générale et absolue toute publicité.

La ministre de la santé sera obligée d’abroger l’article R.4127-19 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.

Il n’y a plus de fondement légal pour poursuivre et a fortiori pour prononcer des sanctions disciplinaires contre des médecins et donc des chirurgiens-dentistes.

arrêt 6 novembre 2019

Condamnation de l'Ordre belge des pharmaciens pour pratiques restrictives de concurrence

En Belgique comme en France, les Ordres de professionnels de santé peuvent être condamnés pour des pratiques restrictives de concurrence, notamment en intentant systématiquement des actions judiciaires ou disciplinaires afin d’évincer un modèle économique ou d’empêcher le développement d’un « business model».

C’est ainsi que « l’autorité Belge de la Concurrence vient de condamner l’Ordre Belge des pharmaciens à une amende d’1 million d’euros pour avoir tenté d’entraver le développement du groupe medicare-Market sur le marché  des services délivrés par les pharmaciens ».

Article le Quotidiendupharmacien.fr

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Notre cabinet a déposé plainte pour le légataire universel de Charles TRENET, injurié par le rappeur Nick Conrad.

La chanson du rappeur, «Doux pays», qui n’hésite pas à dénaturer la chanson “DOUCE FRANCE” de Charles TRENET comporte des propos injurieux à l’égard de la mémoire du grand chanteur disparu en 2001.


http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-heritier-de-charles-trenet-porte-plainte-contre-le-rappeur-nick-conrad-13-06-2019-8092527.php

Désormais il est certain que les professionnels de santé doivent pouvoir faire de la publicité

Le Cabinet PUDLOWSKI Avocats s’était interrogé, dans son article du 15 novembre 2018, sur la possibilité pour les professionnels de santé de faire la publicité en France, suite à un arrêt du 4 mai 2017 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui avait jugé qu’une législation nationale interdisant de manière générale et absolue toute publicité pour des prestations de soins dentaires était contraire au droit de l’Union Européenne.

 

La CJUE a confirmé sa position.

 

Interrogée par une chambre disciplinaire française des chirurgiens-dentistes, la Cour a réitéré, par arrêt en date du 23 octobre 2018, que le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes français n’était pas conforme au Droit européen car il interdit toute publicité directe ou indirecte.

 

En outre, le Président du Conseil national de l’Ordre lui-même vient enfin de le reconnaître dans la revue ordinale « la Lettre » n° 173 de décembre 2018 dans les termes suivants :

 

« Le Conseil national de l’Ordre finalise actuellement la mission que lui a confiée le Conseil d’État concernant l’information du patient.

 

En effet, au sein de l’Union européenne, il est désormais interdit d’interdire la publicité, quel que soit le domaine d’activité, y compris celui des professions médicales.

 

Faut-il alors en conclure que l’exercice du chirurgien-dentiste va basculer dans une activité commerciale et que tout sera permis ? Non, bien sûr !

 

Le principe qui va être mis en application repose certes sur la liberté de communication du professionnel, mais encadrée, contrôlée et sanctionnée, au besoin, par son Ordre.

 

La future communication du chirurgien-dentiste ne devra en aucun cas porter atteinte à la protection de la santé publique ni à la dignité de la profession.

 

Elle ne devra pas induire le public en erreur, ni être trompeuse et anti confraternelle, ni ne pourra recourir aux procédés comparatifs.

 

Cependant, le patient est demandeur de plus de droits en matière d’information.

 

Les modifications qui seront apportées au Code de déontologie et soumises à l’approbation des pouvoirs publics iront dans ce sens. […] ».

Nous estimons donc que doivent être abandonnées toutes les procédures disciplinaires en cours contre des chirurgiens-dentistes ou contre tout professionnel de santé fondées sur la violation de l’interdiction de faire de la publicité.

Télécharger l’arrêt de la CJUE du 23 octobre 2018

Télécharger “la lettre” n°173 de la revue ordinale de décembre 2018

Être membre d’un réseau de santé n’est pas une faute déontologique (bis)

Par un nouvel arrêt en date du 1er février 2019, le Conseil d’Etat a approuvé la Chambre Disciplinaire Nationale des Chirurgiens-Dentistes de ne pas avoir sanctionné quatre praticiens, membres du réseau d’une filiale d’organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), défendus par le cabinet PUDLOWSKI Avocats et par Patrice SPINOSI, Avocat aux conseils.

 

Cet arrêt confirme la position du Conseil d’Etat déjà exprimé dans une précédente décision du 19 décembre 2018 (article posté le 18 janvier 2019 ci-dessous).

Télécharger l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2019

Interview de Francis PUDLOWSKI par SANTECLAIR qui fournit des services innovants aux assurés en complémentaire sante

SANTECLAIR, filiale de plusieurs organismes complémentaires d’assurance maladie, a interviewé Francis PUDLOWSKI à propos d’un arrêt récent du Conseil d’Etat concernant les réseaux de praticiens de santé.

https://www.santeclair.fr/blog/santeclair-bashing-nouveau-revers-pour-la-fsdl/

PAR ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018, LE CONSEIL D’ETAT A CONFIRMÉ QU’UN CHIRURGIEN-DENTISTE, MEMBRE D’UN RÉSEAU, NE COMMETTAIT AUCUNE FAUTE DÉONTOLOGIQUE À CE TITRE

A plusieurs reprises, des Chambres Disciplinaires Régionales de Chirurgiens-Dentistes, ainsi que la Chambre Disciplinaire Nationale, ont estimé que des chirurgiens-dentistes, défendus par le cabinet PUDLOWSKI AVOCATS, ne commettaient pas d'infraction disciplinaire en faisant partie d'un réseau créé par une filiale de compagnies d'assurances et de mutuelle, et notamment ne contrevenaient pas aux règles édictées par le Code de déontologie sur la publicité, le compérage ou la concurrence déloyale.

Le Conseil d'Etat vient de le confirmer par arrêt en date du 19 décembre 2018.

Télécharger l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018

Télécharger la décision du 6 juillet 2017

Télécharger la décision du 22 décembre 2016