Par arrêt du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a enjoint au Premier ministre de prendre un décret en application du Code de la santé publique pour fixer les règles générales d’hygiène en matière de salubrité des habitations, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la décision intervenue.La loi du 6 janvier 1986 a créé un article L.1311-1 du Code de la santé publique d’où il résulte que c’est un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la Santé Publique et, le cas échéant, du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels, qui doit fixer les règles générales d’hygiène et de toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme. Or, depuis trente-quatre ans, aucun des gouvernements successifs n’a édicté ce règlement sanitaire national.C’est dans ces conditions que les propriétaires d’une dizaine d’hôtels parisiens ont demandé au Ministre de la santé d’édicter ce règlement sanitaire national. Le silence du ministère de la santé valant décision de refus, les propriétaires desdits hôtels ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant à :
- Annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite du Ministre des solidarités et de la santé,
- Enjoindre au Premier ministre de prendre un tel règlement dans un délai de six mois, sous astreinte.
Le Conseil d’Etat a fait droit à ce recours annulant la décision de refus du ministre de la Santé et enjoignant au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.1311-1 du Code de la santé publique en matière de salubrité des habitations, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la décision (sans astreinte).L’Etat a été condamné à verser une indemnité aux requérants en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Jean-Jacques ISRAEL et Francis PUDLOWSKI, Avocats au Barreau de PARIS, ont assuré la défense des intérêts des hôteliers requérants.